Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032633762Cette aide générée porte sur Article 113-2-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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