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Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469 . Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 .

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Article 705-5 — Code de procédure pénale — Lexorizon