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Article 706

Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029

Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705 . Sous réserve du présent article, ils sont régis par l' article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire . Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2, 77-1-1,77-1-2 , 99-3 et 99-4 . Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment : 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ; 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ; 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ; 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal. Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2014 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 février 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 1 octobre 2004

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1994

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