Cour de cassation — 2e chambre civile
Article 706
Texte intégral
Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029
Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705 . Sous réserve du présent article, ils sont régis par l' article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire . Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2, 77-1-1,77-1-2 , 99-3 et 99-4 . Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment : 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ; 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ; 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ; 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal. Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.