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Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2 , 574-1, 574-2 et 590-1 , est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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