Version en vigueur depuis le 19 juin 2016
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet : – ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ; – ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032726345Cette aide générée porte sur Article R4211-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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