Version en vigueur depuis le 26 juin 2016
Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 . Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032771110Cette aide générée porte sur Article R5211-41-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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