Version en vigueur depuis le 9 juillet 2024
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis : a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ; c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible : a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ; b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Cartographie jurisprudentielle
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