Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ; 2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807200Cette aide générée porte sur Article R212-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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