Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 , les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807338Cette aide générée porte sur Article R242-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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