Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807362Cette aide générée porte sur Article R242-12 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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