Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.