Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85 , le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° Le type de crédit ; 3° Le montant de l'autorisation ; 4° La durée du contrat de crédit ; 5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ; 6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ; 7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; 8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ; 9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ; 10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ; 11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code.
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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