Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 2° La date et le solde du relevé précédent ; 3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; 4° Le nouveau solde ; 5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; 6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; 7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807488Cette aide générée porte sur Article R312-34 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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