Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
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