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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.