Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6 , sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032807634Cette aide générée porte sur Article D314-15 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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