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Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui Suppression : remetAjout : fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 . Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la Suppression : remiseAjout : fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 , ce document d'information est Suppression : remisAjout : fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la Suppression : remiseAjout : fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 , le document d'information est