Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 . Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 , ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 , le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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