Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1 , représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807642Cette aide générée porte sur Article R314-18 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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