Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le montant prévu à l'article L. 315-16 , en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807670Cette aide générée porte sur Article R315-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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