Version en vigueur
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Texte intégral
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20 , est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.