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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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