Version en vigueur
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Texte intégral
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.