Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 , les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807892Cette aide générée porte sur Article R412-24 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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