Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807932Cette aide générée porte sur Article R412-34 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.