Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807936Cette aide générée porte sur Article R412-35 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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