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Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ; 4° Les dispositions des articles Ajout : 1er à 5,7,8, des paragraphes 1 à 6,8 et 9 de l'article 9, des paragraphes 1 à 7 de l'article 10, des articles 11 à 13, des paragraphes 2 et 3 Ajout : de l'article 21, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 25, des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 et de l'article 29 du règlement (Suppression : CEAjout : UE) Suppression : n° 282Ajout : 2022/Suppression : 2008Ajout : 1616 de la Commission du Suppression : 27Ajout : 15 Suppression : marsAjout : septembre Suppression : 2008Ajout : 2022 relatif aux matériaux et Suppression : aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Suppression : et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ; 5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.