Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808042Cette aide générée porte sur Article R431-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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