Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808072Cette aide générée porte sur Article R451-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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