Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 avril 2019
Texte intégral
Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.