Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11 . Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R . 512-13 . Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.