Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31 , dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu. Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34 , ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808212Cette aide générée porte sur Article R512-36 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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