Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1 , entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1 , le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808390Cette aide générée porte sur Article R622-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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