Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 mai 2019
Texte intégral
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.