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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 18 mai 2019
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.