Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52 , sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808846Cette aide générée porte sur Article R742-19 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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