Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44 , le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication. Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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