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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2 , il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.
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Cartographie jurisprudentielle
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