Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription prévue à l'article L. 752-2 . La commission informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l' article L. 681-1 du code de commerce .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045919452Cette aide générée porte sur Article R752-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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