Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.