Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2 . L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808970Cette aide générée porte sur Article R811-7 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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