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Article R823-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 mars 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mars 2024

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.