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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 avril 2017
Version en vigueur du 6 avril 2017 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : I.Ajout : – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds Suppression : mentionnéAjout : mentionnée
à l'article L. 1621-3
Suppression : assure,
Ajout : fixe
Suppression : pour
Ajout : notamment
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : compte
Ajout : conditions
de
Suppression : l'Etat,
la gestion administrative,
Suppression : comptable
Ajout : technique
et financière du fonds
Suppression : dans
Ajout : et
les
Suppression : conditions
Ajout : frais
Suppression : fixées
Ajout : y
Ajout : afférents perçus
par
Suppression : une
Ajout : le
Suppression : convention
Ajout : gestionnaire
Ajout : du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution
de
Suppression : gestion
Ajout : son
Ajout : mandat par le gestionnaire du fonds en matière : 1° D'information des élus ; 2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ; 3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes. II. – Une convention
passée entre
Ajout : l'Agence de services et de paiement,
le gestionnaire du fonds
Ajout : mentionné à l'article L. 1621-3
et le ministre en charge des collectivités territoriales
Ajout : précise notamment : 1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ; 2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L
.
Ajout : 1621-3 ; 3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.