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Le gestionnaire du fonds Suppression : de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. Suppression : 1621-3Ajout : 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formationAjout : par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans Suppression : unAjout : les Suppression : délaiAjout : conditions Ajout : générales d'utilisation de Suppression : deuxAjout : ce Suppression : moisAjout : service, Suppression : àAjout : les Suppression : compterAjout : engagements Ajout : souscrits par les titulaires de Ajout : droits individuels à la Suppression : réceptionAjout : formation Ajout : des élus locaux et les organismes de Suppression : laAjout : formation Suppression : demandeAjout : mentionnés à l'article L. Ajout : 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail.Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord. Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. Suppression : 1621-3Ajout : 1621-4 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; 3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ; 4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.