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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 août 2020 au 17 mai 2021
Version en vigueur du 17 mai 2021 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Nouvelle version :
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le
Suppression : nombre
Ajout : compte
Suppression : d'heures
Ajout : monétisé
Suppression : acquises
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : chaque
Suppression : l'élu
Ajout : élu.
Suppression : local
Ajout : Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord
. Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
Ajout : ; 3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R
.
Ajout : 1621-7 ; 4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.