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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 avril 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 . Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris. Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Agence de services et de paiement devant la juridiction administrative.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. Suppression : 1621-3Ajout : 1621-4 . Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
Ajout : II.-
Le
Suppression : gestionnaire
Ajout : fonds
du
Suppression : fonds
Ajout : droit
Ajout : individuel à la formation des élus locaux
est
Suppression : habilité
Ajout : représenté
Suppression : dans
Ajout : en
Suppression : ce
Ajout : justice
Suppression : cas
Ajout : tant
Suppression : à
Ajout : en
Suppression : représenter
Ajout : demande
Suppression : l'Agence
Ajout : qu'en
Ajout : défense par le directeur général
de
Suppression : services
Ajout : la
Ajout : Caisse des dépôts
et
Ajout : consignations pour tous les actes relevant
de
Suppression : paiement
Ajout : sa
Suppression : devant
Ajout : gestion.
Ajout : Lorsque
la
Suppression : juridiction
Ajout : Caisse
Suppression : administrative
Ajout : des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile
.
Ajout : En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l' article 88 du code de procédure pénale