Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032857901Cette aide générée porte sur Article L621-36 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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