Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032857903Cette aide générée porte sur Article L621-37 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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