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Article R213-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2022

I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.

Article R213-2 (version du 1 janvier 2019) — Lexorizon