Article 721-1-1
Texte intégral
Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an les personnes condamnées : 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ; 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code.
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